TA45Tribunal Administratif d'OrléansRenvoi
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202034_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a refusé de lui attribuer une carte mobilité mention " invalidité " ou " priorité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ". 2. L'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 prévoit que : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. Il résulte des dispositions précitées au point 1 que la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision de refus d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Blois, compétent en application des dispositions de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale et D.211-10-3 du code de l'organisation judicaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Blois. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au tribunal judiciaire de Blois et au département de Loir-et-Cher. Fait à Orléans le 29 juillet 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202034_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel