TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202034_20220903
- Date
- 3 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 à 8h50, M. B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Marne a interdit, le dimanche 4 septembre 2022, de 8h à 22h, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du " Racing Club de Lens " ou se comportant comme tel, de circuler ou de stationner sur la voie publique, dans un périmètre déterminé, exception faite des supporters acheminés par bus et minibus sous escorte policière, a indiqué que tout contrevenant est passible d'une sanction pénale de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros et a interdit l'usage, le transport et le stockage d'artifices et de fumigènes. Il soutient que : - la date de publication de cet arrêté sur le site internet et le compte twitter de la préfecture, le 1er septembre 2022, présente un caractère tardif et porte atteinte aux possibilités de recours des administrés ; - l'expression utilisée dans l'arrêté de " personne se prévalant de la qualité de supporter du RC Lens " est trop imprécise pour permettre son application ; - la mesure de police, qui porte atteinte à la liberté de circulation, n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée ; - l'arrêté porte atteinte à la liberté de circulation des supporters de Lens qui ne sont pas acheminés par bus ou minibus sous escorte policière, lesquels ne disposent d'aucune possibilité dérogatoire d'accès au stade ; - le risque d'atteinte à l'ordre public n'est pas établi ; - la sanction prévue, consistant en une amende de 30 000 euros, est disproportionnée ; - l'arrêté présente un caractère discriminatoire à l'encontre des supporters du Racing Club de Lens. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du sport ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Moreul, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations orales de M. C, qui reprend, en les explicitant, ses écritures, et de M. A, représentant le préfet de la Marne, qui indique également que le préfet du Nord avait, dans une note, alerté le préfet de la Marne des risques pesant sur l'ordre public dans le cadre de cette rencontre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. () ". 3. Sur le fondement de ces dispositions et dans la perspective de la rencontre devant opposer, le dimanche 4 septembre 2022 à 15 heures, au stade Auguste Delaune de Reims, les équipes de football du Stade de Reims et du Racing Club de Lens, cette rencontre étant organisée dans le cadre du championnat de France de Ligue 1, le préfet de la Marne a pris, le 30 août 2022, un arrêté instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant diverses mesures de police. M. C demande au juge des référés de suspendre les effets de cet arrêté. 4. En premier lieu, en visant " les personnes qui se prévalent de leur qualité de supporter du Racing Club de Lens ou se comportant comme tel ", l'arrêté du préfet, qui reprend les termes utilisés par l'article L.332-16-2 précité du code des sports, désigne les personnes qui manifesteraient, lors de leur circulation ou de leur stationnement sur la voie publique aux abords du stade, notamment par leur tenue vestimentaire, leur qualité de supporters de ce club. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait insuffisamment précis quant à son champ d'application. 5. En deuxième lieu, il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales, dont notamment la liberté de circulation dont se prévaut le requérant. Les interdictions que le préfet peut prononcer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 332-16-2 du code du sport, présentent le caractère de mesures de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que le match se déroulera en présence d'un public important, estimé à 17 000 personnes, dont environ 3 500 supporters du Racing Club de Lens, lesquels comptent, en leur sein, environ 1000 supporters qualifiés d'" ultras ". Le préfet fait valoir, sans être contesté sur ce point, qu'il existe un antagonisme historique ancien entre les " ultras " du Racing Club de Lens et ceux du Stade de Reims, des altercations ayant été régulièrement constatées lors de chacune des rencontres de ces deux clubs, notamment en octobre 2016, mars 2017, janvier 2019 et mai 2022. Ainsi, lors de la rencontre du 8 mai 2022, les forces de l'ordre ont dû faire face à de nombreux jets de projectiles, à des faits de violence qui ont entraîné la blessure de plusieurs fonctionnaires de police, à l'utilisation de fumigènes et des affrontements ont été constatés à l'issue du match. Le préfet soutient également que la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé la rencontre du 4 septembre 2022 en niveau de risque 3 sur 5. Enfin, il fait valoir que les forces de sécurité intérieure, pourtant mobilisées en nombre important, doivent également assurer la sécurité d'autres évènements au sein du département, dont la Foire de Châlons-en-Champagne qui organise, chaque jour, un concert. Dans ces conditions, alors que l'interdiction ne concerne qu'un périmètre limité qui doit être interprété, implicitement mais nécessairement, comme excluant l'enceinte du stade Auguste Delaune, les mesures prévues par l'arrêté litigieux apparaissent nécessaires à la préservation de l'ordre public. M. C n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de circulation. 7. En troisième lieu, alors que la rencontre se déroule, pour le Stade de Reims, à domicile, les supporters du Stade de Reims ne sont pas placés dans une situation similaire à celle des supporters du Racing Club de Lens. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que les mesures prises à l'encontre des seuls supporters du Racing Club de Lens, destinées à encadrer leur déplacement, seraient empreintes de discrimination ou d'une rupture d'égalité. 8. En quatrième lieu, la tardiveté alléguée de la publication de l'arrêté en litige sur le site internet et le compte twitter de la préfecture, à la supposer établie, ne saurait, par elle-même, caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par le requérant. 9. En dernier lieu, l'arrêté en litige, qui, en son article 5, indique que " Tout contrevenant à cette interdiction est passible d'une sanction pénale de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros " ne fait que rappeler les dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article L.332-16-2 du code des sports. Par suite, M. C ne peut utilement contester le montant de cette amende pour demander la suspension de l'arrêté en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 septembre 2022. Le juge des référés, signé V. D
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 septembre 2022
Référence
ORTA_2202034_20220903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA