TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202035_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2022, M. B C et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Ariège a rejeté leur réclamation tendant à l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021 à laquelle il ont été assujettis à raison d'un ensemble immobilier acquis le 24 avril 2020 situé au 1 rue du Pont à Moulis (09200).
Par une lettre en date du 14 avril 2022, M. C et Mme A ont été invités, sur le fondement des articles R. 411-1, R. 412-2 et R. 414-5 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours leur requête en produisant l'exposé des moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge ainsi que toutes les pièces jointes à l'appui de leur requête par des fichiers distincts. Ils ont été informés qu'à défaut de régularisation dans un délai de 15 jours, leur requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qu'il suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-2 de ce code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Et aux termes de l'article R. 414-5 du code de justice administrative : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite () ".
3. En dépit des demandes de régularisation qui leur ont été adressées par le greffe les 14 avril et 19 mai 2022, M. C et Mme A n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours, régularisé leur requête. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme D A.
Fait à Toulouse, le 12 août 2022.
Le président de la 5ème chambre,
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2202035_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel