TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202036_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. E C B, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont il bénéficiait depuis le 29 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ces conditions matérielles d'accueil, ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 800 euros au titre des frais liés au litige ; 4°) de dire, au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, que cette somme lui sera versée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requête visée ci-dessus a été présentée pour un certain " E C B " qui serait né le 3 février 1997 à Nangarhar en Afghanistan, pays dont il aurait la nationalité. Il est soutenu que l'intéressé a présenté une demande d'asile le 29 septembre 2021, qu'il a le même jour accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes en charge de sa demande d'asile, par un arrêté préfectoral du 29 octobre 2021 et que, par une décision du 6 juillet 2022, l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions d'accueil dont il bénéficiait en tant que demandeur d'asile au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités en refusant de réaliser un test PCR avant le transfert. 2. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, et notamment de la décision du 6 juillet 2022, que l'intéressé porte le prénom E et le patronyme C. Il résulte également d'une consultation du registre du greffe du tribunal administratif de Caen que le requérant a demandé l'annulation l'arrêté du 29 octobre 2021 par un recours n° 2102621, qui a été rejeté par un jugement du 14 décembre 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'intéressé se dénomme en réalité E C. 3. M. C alias B a formé le 2 septembre 2022 une requête n° 2202029 tendant à l'annulation de la décision de l'OFII en date du 6 juillet 2022 et, dans l'attente du jugement au fond, il saisit le juge des référés d'une demande de suspension sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives qui doivent être appréciées indépendamment l'une de l'autre : d'une part, une situation d'urgence rendant nécessaire la suspension de l'exécution de la décision qui fait l'objet du recours au fond, jusqu'au jugement de ce recours ; d'autre part, l'existence d'au moins un moyen formulé par le requérant, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 6. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En outre, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 8. A l'appui de sa demande de suspension, M. C alias B se borne à soutenir, en quelques lignes dépourvues de tout élément justificatif, que la décision de l'OFII mettant fin aux conditions matérielles d'accueil le place " dans une situation de grand dénuement puisqu'il ne disposera plus d'aucune ressource () ni d'aucun accueil " et que " cette situation est d'autant plus urgente qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ". 9. Toutefois, une décision prise par l'OFII refusant d'accorder ou suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne crée aucune présomption d'urgence au profit du requérant qui demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Pour permettre au juge des référés, qui doit apprécier objectivement et concrètement les effets de la décision administrative sur la situation personnelle de son destinataire, d'exercer son office, il appartient au requérant de fournir et, dans la mesure du possible, de justifier d'éléments concrets relatifs à la situation dans laquelle il se trouve. 10. Or en l'espèce, M. C alias B a bénéficié des conditions matérielles du demandeur d'asile du 29 septembre 2021 au 6 juillet 2022. Le requérant ne fournit aucune explication, ni de justification sur les conditions de vie qui ont été les siennes depuis qu'il se trouve en France. Il ne ressort pas de la requête et des pièces qui y sont jointes que M. C alias B, qui est âgé de 25 ans et n'a pas de famille, vivrait actuellement dans une situation de précarité à la rue, ni que son état de santé le rendrait vulnérable et nécessiterait des soins médicaux ou un hébergement pérenne. Il y a lieu d'en déduire, en l'état des informations dont dispose le juge des référés sur la situation personnelle et matérielle dans laquelle se trouve M. C alias B au jour de la présente ordonnance, que la décision de l'OFII n'apparait pas de nature à aggraver ses conditions d'existence. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C alias B n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, appréciée objectivement et globalement, ne peut manifestement être regardée comme satisfaite en l'espèce. 12. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens énoncés sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII en litige, les conclusions de M. C alias B aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées par ordonnance et sans audience, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 13. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent être accueillies. O R D O N N E : Article 1er :L'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordée à M. C alias B. Article 2 :La requête de M. C alias B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, alias A. Copie pour information sera transmise à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 14 septembre 2022. Le juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2202036_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel