TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202036_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Terres à vivre, représentée par Me Wagner, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Terres à vivre. Elle soutient qu'un dégrèvement d'un montant de 53 531 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 a été prononcé. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, la société Terres à vivre maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant est porté à 7 507,49 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une décision du 7 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes d'un montant de 53 531 euros qui ont été réclamés à la société Terres à vivre pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Ses conclusions aux fins de décharge sont, dès lors, devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Terres à vivre et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Terres à vivre. Article 2 : L'Etat versera à la société Terres à vivre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Terres à vivre et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Est. Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 février 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2202036_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA