TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202037_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. E F et Mme A D, représentés par Me Fouret Antoine, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Poitiers a rejeté leur recours préalable formé à l'encontre de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne en date du 8 juillet 2022 refusant de leur accorder une autorisation d'instruction dans la famille pour leur fils B et ordonnant sa scolarisation dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année 2022-2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, à la rectrice de l'académie de Poitiers, de délivrer une autorisation d'instruction dans la famille et, à titre subsidiaire, qu'il procède au réexamen de la situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- cette condition est remplie dès lors qu'ils vont être contraints de procéder à l'inscription dans un établissement scolaire de leur fils B avant la rentrée scolaire alors que cela nécessite des formalités préalables, qu'ils doivent financer un enseignement à distance avant la rentrée scolaire s'il suit une instruction dans la famille et que cette décision entraînera des conséquences graves et immédiates sur la vie familiale et la scolarité de leur fils.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 août 2022 sous le numéro 2202036 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont mal fondées.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, les requérants soutiennent qu'ils vont devoir inscrire leur fils dans un établissement scolaire avant la rentrée scolaire et que cela nécessite des formalités préalables. Toutefois, il ne semble pas que l'accomplissement de ces formalités présente une difficulté particulière. Par ailleurs, la circonstance qu'ils doivent préalablement à la rentrée scolaire inscrire leur fils à un enseignement à distance dans l'hypothèse d'une instruction dans la famille et le financer, ne caractérise pas davantage la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Enfin, s'ils soutiennent que la décision aurait des conséquences graves et immédiates à la fois sur la vie familiale et sur la scolarité de leur fils, ils ne justifient pas d'une situation particulière de leur enfant permettant de retenir qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et contraire à son intérêt supérieur. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et Mme A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 25 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2202037_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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