TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202037_20240222
- Date
- 22 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Wagner, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction, à hauteur de 8 334 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 30 novembre 2022, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois et informée qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, Mme B maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont la somme demandée est portée à 2 416 euros. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut, à titre principal, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le montant accordé à ce titre soit limité à 864 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par son mémoire, enregistré le 7 décembre 2022, Mme B doit être regardée comme s'étant désistée purement et simplement de ses conclusions aux fins de décharge et aux fins de réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de décharge et aux fins de réduction des impositions contestées de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé Anne-Sophie MACH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2202037_20240222
Données disponibles
- Texte intégral