TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202038_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle du ministère de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Par une ordonnance du 15 mars 2022, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête présentée par M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est devenue sans objet, dès lors que, par courrier du 20 décembre 2021, il a communiqué à M. B les informations détenues par la police nationale et relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires ; - les moyens présentés par le requérant doivent être écartés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a communiqué à M. B les informations détenues par la police nationale et relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le chef du service des systèmes nationaux d'information criminelle du ministère de l'intérieur a refusé de lui communiquer les informations relatives à son inscription au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Il n'y a pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 31 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2202038_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA