TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202038_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B saisit le Tribunal d'un litige relatif à une dette de prime d'activité qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité s'élevant à la somme de 460,62 euros. 4. Par un courrier du 1er août 2022, dont il a été accusé réception le 19 août 2022, la requérante a été invitée à compléter le formulaire pré-rempli en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à préciser à la juridiction la décision qu'elle entendait contester ainsi que les arguments et justificatif tendant à démontrer que la décision contestée méconnaît ses droits. 5. En dépit de ce courrier, l'intéressée se borne à affirmer que son quotient familial change très souvent, que son mari sera prochainement licencié et qu'elle ne perçoit plus les allocations familiales. Ensuite, elle demande à la juridiction que ces circonstances soient prises en compte. Cependant, elle n'assortit sa requête d'aucune précision et d'aucun élément de justification suffisants tendant à démontrer l'illégalité de la décision de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire du 10 juin 2022 qui lui refuse le bénéfice d'une remise de sa dette de prime d'activité. En tout état de cause, elle peut, si elle s'y croit fondée, s'adresser aux services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières, même minimes. 6. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme ne comportant que des moyens inopérants ou non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 3 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, N. Delespierre La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2202038_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel