TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202039_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme C D demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le maire de La Rochelle a inscrit les enfants F et B A dans l'école Claude Nicolas ;
2°) d'enjoindre au maire de La Rochelle d'inscrire les enfants F et B A au sein du groupe scolaire Marie Pape-Carpantier/Simone Veil pour la rentrée scolaire 2022-2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". D'autre part, l'égal accès à l'instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
3. Il résulte des termes même de la décision attaquée que les enfants F et B A ne sont pas privés de scolarisation puisqu'ils peuvent bénéficier d'une inscription dans l'école Claude Nicolas, dont la requérante indique qu'elle se situe à une distance de 7 km de la résidence actuelle des enfants. Certes leur inscription dans cette école entraîne un allongement du trajet et du temps passé à la garderie le matin et le soir. Et Mme D indique qu'il existe une école géographiquement plus proche dans lequel elle souhaiterait vivement les scolariser. Elle fait valoir principalement que le droit à l'éducation des enfants mineurs de moins de 16 ans constitue une liberté fondamentale dont ceux-ci ne peuvent être illégalement privés. Mais, en l'espèce, il n'est pas contesté que ce droit à l'éducation peut s'exercer dans des conditions acceptables. Dès lors, le fait que Mme D n'ait pas pu obtenir un accueil de ses enfants dans l'établissement de son choix ne peut être considéré comme constitutif d'une atteinte grave à l'intérêt supérieur des enfants et à l'exigence d'égal accès à l'instruction.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme D en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D.
Fait à Poitiers, le 19 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
D. E
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2202039_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA