TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202040_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 10 juillet 2022, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté son recours contre la décision lui refusant le maintien du bénéfice du revenu au droit de solidarité active ; 2°) d'enjoindre au département de l'Eure de réexaminer ses droits au titre des prestations sociales à compter du mois de janvier 2020 et de lui verser le solde des montants qu'il aurait dû percevoir, au titre du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de solidarité ; Par deux mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2022 et le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le président du conseil départemental de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment des mémoires de la caisse d'allocations familiales de l'Eure du 1er juillet 2022 et du 9 août 2022, non communiqués, dont il n'est pas tenu compte. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents du tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Il résulte de l'instruction que le président du conseil départemental de l'Eure a, postérieurement à l'enregistrement de la requête, rétabli M. C au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2020 et versé à l'intéressé les aides exceptionnelles de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020. La requête de l'intéressé, tendant à l'annulation de la décision lui refusant son maintien au revenu de solidarité active, a donc perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au département de l'Eure et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Fait à Rouen, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé H. B La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2202040
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2202040_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel