TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202042_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B, représenté par Me Régley, demande au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1) d'annuler la décision référencée "'48SI'" du ministre de l'intérieur portant invalidation de son permis de conduire à compter du 22 janvier 2022 ainsi que la décision implicite de non crédit de points correspondant au stage effectué les 17 et 18 janvier 2022'; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les 4 points non attribués sur son permis de conduire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision°; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 3'000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 17 et 18 janvier 2022 doit être pris en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer concernant l'annulation de la décision "'48 SI'", et au rejet du surplus des conclusions présentées par M. B. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route'; - le code justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()'". 2. Par une décision référencée "'48 SI'" du 22 janvier 2022 adressée par courrier recommandé, le ministre de l'intérieur a retiré trois points au capital du permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction au code de la route commise le 9 juillet 2021, l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul du fait des retraits de points précédents et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. M. B invoquant la réalisation d'un stage de récupération de points les 17 et 18 janvier 2022 avant d'avoir réceptionné la décision "'48 SI'", soit le 9 février 2022, demande au tribunal l'annulation de la décision "'48 SI'" portant invalidation de son permis de conduire, et la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière. 3. Il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur, que la décision portant retrait de points suite à l'infraction commise le 9 juillet 2021 et la décision ministérielle référencée "'48 SI'" du 22 janvier 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B, n'apparaissent plus sur le relevé d'information intégral édité le 19 avril 2022. Le stage suivi les 17 et 18 janvier 2022 a également été enregistré. Le relevé d'information intégral indique ainsi un solde de points positif. Par conséquent, l'administration doit être regardée comme ayant, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé au retrait des décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision référencée "'48SI'" et de la décision portant retrait de points intervenue à la suite de l'infraction commise le 9 juillet 2021 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision "'48 SI'" en ce qu'elle invalide le permis de conduire de M. B, et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 février 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2202042_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA