TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202043_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 avril 2022, Mme B C doit être regardée comme contestant devant le tribunal, la circulaire n°20-035 du 26 octobre 2020 portant " modalités de maintien de l'indemnité compensatrice de la contribution sociale généralisée (IC CSG) aux Accompagnants d'Elèves en Situation de Handicap (AESH) en cas de renouvellement ou de signature d'un nouveau contrat ". Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'IC CSG et qu'elle ne l'a toujours pas perçue depuis le 1er janvier 2018 malgré des demandes adressées à la Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale des Alpes-Maritimes (DSDEN). Une demande de régularisation a été adressée le 1er juin 2022 à Mme C aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juin 2022, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué recto/verso et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et a été informée qu'à défaut de régularisation, ses conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202043_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel