TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202044_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement avec remise dans un délai de huit jours d'une autorisation provisoire au séjour avec droit au travail ; - à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir avec remise dans un délai de huit jours d'un récépissé avec droit au travail ; - à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler le temps du réexamen de sa demande d'admission au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023 et une pièce complémentaire, enregistrée le 8 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier, enregistré le 9 septembre 2023, M. B maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Par une décision du 18 novembre 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. M. B a présenté une demande de titre de séjour le 6 mai 2022 et a formé un recours contre la décision du préfet du Doubs refusant implicitement cette demande. Par une décision du 7 août 2023, le préfet du Doubs a accepté de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d'un an. L'intervention de cette décision, postérieure à l'introduction de la requête, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation et par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, présentées par M. B sur lesquelles, dès lors, il n'y pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 17 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202044
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2202044_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel