TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202045_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, représentée par l'AARPI THEMIS, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son déclassement d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville d'ordonner son reclassement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : - la décision litigieuse a pour effet de la priver de tout salaire, et par conséquent, de l'empêcher de s'acheter des cantines et d'indemniser ses parties civiles ; - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la sanction dont elle a fait l'objet a été prise par une autorité incompétente ; - cette autorité ne disposait pas d'une délégation pour prendre cette décision ; - aucune procédure contradictoire préalable n'a été engagée préalablement au prononcé de la mesure de déclassement litigieuse ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - elle n'a pas pu être représentée par un avocat au cours de la procédure contradictoire ; - la décision litigieuse est dépourvue de toute signature et ne mentionne pas les nom et prénom de son auteur ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision de déclassement est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que des faits lui soient reprochés et que ces faits aient été commis dans le cadre de son travail ; - elle n'a commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions et a toujours eu un comportement correct en détention ; - la mesure de déclassement litigieuse est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prise par mesure de représailles à son encontre ; - la sanction de déclassement d'emploi est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2202046, enregistrée le 1er août 2022. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné son déclassement d'emploi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, de d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme B invoque la perte de rémunération liée à la mise en œuvre de la décision litigieuse, l'empêchant ainsi de subvenir aux nécessités de la vie en détention et de faire face à son obligation d'indemnisation à l'égard des parties civiles. Toutefois, Mme B, qui ne produit à l'appui de sa demande aucun document de nature à établir l'incidence financière provoquée par son déclassement d'emploi, ne démontre pas qu'au regard de sa situation personnelle et financière, la mesure sollicitée l'empêcherait, à très brève échéance, de faire face à ses obligations indemnitaires, à les supposer établies, et aux nécessités de la vie en détention. Mme B ne fait ainsi état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier de l'existence d'une urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Il s'ensuit que la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées et par voie de conséquences les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 3 août 2022. La juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2202045_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel