TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202047_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. et Mme A, représentés par Me Ducrozet, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2018 à raison d'une plus-value de cession de parts que Mme A détenait dans le capital de la sarl Mécanique Générale Lempdaise (MGL) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut d'une part au non-lieu à statuer, le dégrèvement demandé ayant été accordé par une décision en date du 16 juin 2022 et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, M. et Mme A constatent que sa demande principale en décharge est éteinte et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. L'administration fiscale ayant accordé, par une décision en date du 16 juin 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le dégrèvement demandé correspondant aux impositions contestés, les conclusions de la requête tendant à la décharge des impositions en litige sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu à statuer sur ces conclusions. 3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 400 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2018. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 400 euros à M. et Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon, le 31 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2202047
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2202047_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel