TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202049_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 et 22 septembre 2022, M. A G E et Mme F H C, épouse E, représentés par Me Ducourau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Mimizan a délivré à Mme D B un permis de construire trois logements sur un terrain situé 3 résidence des Trounques ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. et Mme E déclarent se désister de leur instance et de leur action aux fins d'annulation et maintenir leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, M. et Mme E déclarent se désister de leur instance et de leur action aux fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Mimizan une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme E. Article 2 : La commune de Mimizan versera à M. et Mme E une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G E, à Mme F H C, épouse E, à Mme D B et à la commune de Mimizan. Fait à Pau, le 7 février 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2202049_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel