TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202050_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juin 2022 et 4 août 2023, la SARL Cacheur doit être regardée comme formant opposition à la contrainte du 1er juin 2022, délivrée à la SCI Cacheur le 3 juin suivant, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise en vue de recouvrement d'indus d'allocation de logement familiale d'un montant total de 1 773 euros au titre de la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le décret 2019-772 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par une décision du 20 août 2018, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à la SCI Cacheur un indu d'allocation de logement familiale d'un montant global de 1 773 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. Des mises en demeures de verser la somme due ont été adressées à la SCI Cacheur par la caisse d'allocations familiales les 28 novembre 2018, 26 septembre 2019 et 29 décembre 2020. Le 1er juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise a délivré à la SCI Cacheur une contrainte en vue d'obtenir le paiement de cette somme. La SARL Cacheur forme opposition à cette contrainte. 3. En vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement, qui comprennent l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale et qui sont au nombre des aides personnelles au logement, ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Cette même ordonnance a inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article L. 825-1 aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 [c'est-à-dire les organismes chargés de gérer les prestations familiales] sont portés devant la juridiction administrative ". Elle a également inséré dans ce code un article L. 825-2 qui instaure un recours administratif préalable obligatoire en cas de contestation des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs et un article L. 825-3 qui confie au directeur de l'organisme payeur le soin de statuer sur " 1°) les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2°) les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 4. Par ailleurs, en vertu du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019, et par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". De même, en vertu de l'article 34 du décret 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, entrent en vigueur au 1er janvier 2020 les dispositions des articles R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation qui fixent les modalités d'application des articles L. 825-2 et L. 825-3 cités au point précédent. 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 3 et 4 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il en est ainsi des oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020. 6. En l'espèce, la contrainte attaquée du 1er juin 2022 a été émise pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018, qui a été notifié par une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 20 août 2018, antérieure au 1er janvier 2020. La contrainte attaquée ayant été délivrée pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, elle demeure ainsi soumise aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête présentées par la SARL Cacheur à l'encontre de la contrainte délivrée le 1er juin 2022 en vue du recouvrement de l'indu de l'allocation de logement familiale continuent de relever de la compétence du juge judiciaire et doivent ainsi être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Cette allocation constituant une prestation familiale relevant du 4° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, il y a seulement lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer le requérant à saisir le juge judiciaire. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL Cacheur est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cacheur et à la caisse d'allocations familiales de l'Oise. Copie pour information en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Amiens, le 5 décembre 2023. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2202050_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel