TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202051_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 11 avril 2022, Mme A E et M. D B, représentés par Me Lapuelle, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Clar-de-Rivière du 8 février 2022 par laquelle la commune a préempté sur la vente des parcelles cadastrées C2514 et C886 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Clar-de-Rivière, dans l'hypothèse où l'annulation interviendrait après le transfert de propriété des biens concernés, de s'abstenir de revendre à un tiers le bien illégalement préempté et de le proposer en priorité à Mme C, et si cette dernière renonce à son droit, de proposer le bien à Mme E et à M. B, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Clar-de-Rivière une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la commune de Saint-Clar-de-Rivière, représentée par Me Cayssials, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, Mme E et M. B déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 février 2022, sous réserve que l'arrêté du 31 mai 2022 portant retrait de la délibération du 8 février 2022 acquiert un caractère définitif. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Saint-Clar-de-Rivière prend acte du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de Mme E et de M. B présenté dans leur mémoire du 4 juillet 2022 est conditionné au fait que l'arrêté du 31 mai 2022 acquiert un caractère définitif. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mai 2022 ne soit pas devenu définitif. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme E et de M. B. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Clar-de-Rivière une somme au titre des frais exposés par Mme E et M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme E et M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E et de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E, à M. D B et à la commune de Saint-Clar-de-Rivière. Fait à Toulouse le 18 août 2022. Le président de la 6ème chambre, P. BENTOLILA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2202051
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2202051_20220818
Données disponibles
- Texte intégral