TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202051_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces, enregistrés le 16 septembre 2022 et le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, sur le fondement de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis, en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d' erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle emporte des conséquences manifestement disproportionnées sur sa situation familiale et personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- la durée de l'interdiction de retour est manifestement disproportionnée au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 septembre 2022 :
-le rapport de Mme Dumez-Fauchille, magistrate désignée ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France, le 27 mai 2012 selon ses déclarations. Il a présenté le 12 janvier 2022 une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par arrêté du 15 septembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande d'admission au séjour, a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur l'étendue du litige :
4. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 (), le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. ". Aux termes de l'article R. 776-10 du même code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code () ".
5. En application des dispositions précitées et en raison de l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 septembre 2022, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal de statuer sur la légalité de la décision concernant le droit au séjour de l'intéressé. Il résulte en outre de l'arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le 3°) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 septembre 2022, en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
7. La décision attaquée a été prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant refus de titre de séjour vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code, et se fonde sur ce que M. A a déjà fait l'objet d'arrêtés d'obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutées, qu'il a été condamné à trois reprises, en 2003, 2016 et 2019, respectivement pour vol aggravé, violence aggravée et violence par personne en état d'ivresse, la commission de ces faits ne reflétant pas une insertion réussie dans la société française. L'arrêté attaqué fait par ailleurs état de ce que M. A, présent en France depuis 2012, ne justifie pas d'une communauté de vie d'au moins trois années avec sa compagne, avec qui il s'est pacsé en mai 2022, et ne se prévaut pas de liens personnels et familiaux intenses, suffisamment anciens et stables ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Cette décision satisfait donc aux exigences de motivation en droit et en fait. Par voie de conséquence, en application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme étant elle-même suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, tout d'abord, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la décision portant refus d'admission au séjour satisfait aux exigences de motivation en fait.
9. Ensuite, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
10. Si le requérant déclare être entré sur le territoire français le 27 mai 2012, sa présence en France est établie seulement à la date du dépôt de sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 juillet 2012. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa condamnation le 19 février 2016 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis par le tribunal correctionnel de Tarbes, et à la révocation du sursis, le requérant a effectué sa peine en étant détenu dans la maison d'arrêt de Tarbes au moins du 29 juin 2017 au 20 octobre 2017. Or cette période de détention de trois mois et 21 jours ne peut être regardée comme une période de résidence habituelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut en conséquence être prise en compte dans le calcul de la durée de résidence en France de M. A. En conséquence, même à supposer établie une présence continue en France depuis la date de son entrée alléguée le 27 mai 2012, le requérant ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée, le 15 septembre 2022, il résidait depuis plus de dix ans sur le territoire français. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de titre de séjour devait être saisie préalablement à la décision lui refusant l'admission au séjour.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. Si le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis 2012, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 18 mai 2022 avec une ressortissante française, avec qui il indique vivre depuis cinq ans, il n'établit pas, par la seule production de deux attestations de cette ressortissante, d'un courrier du fournisseur d'énergie adressé seulement à cette dernière et de l'attestation d'un voisin, la réalité de la vie commune avec sa compagne ni l'intensité, la stabilité et l'ancienneté de la relation. Le requérant ne peut à cet égard utilement invoquer la circonstance que, sa compagne étant sous curatelle renforcée, ne dispose pas de factures ou de bail à son nom, dès lors qu'il dispose du droit de joindre tout autre type de pièces justificatives. Eu égard, en particulier, au caractère récent du PACS ainsi conclu, M. A, qui invoque certes la présence en France de ses sœurs, dont l'une au moins est de nationalité française, n'établit pas avoir noué en France des liens caractérisés par leur intensité, leur stabilité et leur ancienneté. Il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire en dépit de quatre précédents arrêtés d'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre et a été condamné en 2016 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, lequel a été révoqué, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, et en 2019 à une peine de 70 heures de travaux d'intérêt général pour des faits de violence en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours. Enfin, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière, malgré la durée de son séjour, se bornant sur ce point à soutenir, sans au demeurant le prouver, s'être impliqué dans des activités de bénévolat. Dans ces conditions, en l'état des pièces du dossier, la décision de refus d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En outre, il résulte des dispositions, rappelées au point 7, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
14. D'une part, il ne résulte pas des termes de l'arrêté que le préfet se soit estimé lié par la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'une communauté de vie d'au moins trois années avec la ressortissante française avec laquelle il s'est pacsé. D'autre part, si M. A se prévaut de ses liens privés et familiaux en France, ces derniers, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, ne permettent pas de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dès lors, la décision de refus d'admission au séjour opposée par le préfet des Hautes-Pyrénées à M. A n'est pas entachée d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. Enfin, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision de refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 10. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception l'illégalité de cette décision.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de cette décision. () ". Aux termes de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
18. Il résulte de la décision attaquée que celle-ci vise et cite les 1° et 3° de l'article L. 612-2 et le 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se fonde, en outre, sur ce que M. A, condamné à trois reprises, présente un comportement devant être considéré comme une menace pour l'ordre public, et sur ce qu'il n'a pas exécuté les quatre précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne serait pas motivée manque en fait.
19. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
23. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A s'est soustrait aux quatre mesures d'éloignement prises à son encontre, sur ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français, et sur ce que, présent en France depuis 2012, il est pacsé avec une ressortissante française depuis moins de six mois et ne justifie pas d'une communauté de vie satisfaisante. Cette décision fait étalement état de ce que l'intéressé est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'atteintes aux personnes, son casier judiciaire faisant état de plusieurs mentions et de ce que son comportement doit être regardé comme constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à la sécurité publique. Dès lors, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris en compte, dans l'examen de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L.613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
25. En troisième lieu, si M. A soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, malgré ses deux condamnations rappelées au point 10, que sa durée de présence en France est significative, et qu'il a conclu un PACS avec une ressortissante française, ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne justifie pas de l'existence de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. Par ailleurs, outre les condamnations dont il a fait l'objet, il s'est précédemment soustrait aux mesures d'éloignement prises à son encontre le 24 juin 2014, le 15 décembre 2017, le 26 février 2020 et le 9 août 2021. Par suite, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
26. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
27. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant assignation à résidence n'a pas été prise sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
29. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
30. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
31. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 15 septembre 2022 en tant qu'il porte rejet de la demande de titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Pather.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
V. D
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Signé
M. CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202051_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA