TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202051_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 23 juin et 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des décisions de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 février 2018, 11 avril 2019 et 8 septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre la reconstitution de son capital points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié des informations requises et que la réalité des infractions contestées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des décisions de retrait de points et au rejet du surplus. Vu l'ensemble des pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d'information intégral en date du 21 novembre 2022 que les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. B à la suite des infractions contestées ont été rapportées. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d'injonction. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Amiens, le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé G. TRUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2202051_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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