TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202051_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2022 et le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Coureau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-d'Hurtières a réglementé l'élagage ou l'abattage des arbres et des plantations le long des voies ; 2°) d'annuler le courrier du maire de commune de Saint-Georges-d'Hurtières du 7 février 2022 portant mise en demeure de procéder avant le 31 décembre 2022 à l'élagage ou l'abattage des arbres de sa propriété menaçant " la voirie communale " ; 3°) de condamner la commune de Saint-Georges-d'Hurtières à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les parcelles B 2690 - 2691 -2694 - 2696 et 2698 n'appartiennent pas à la commune, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme des portions d'une route communale ou d'un chemin rural ; - l'arrêté qui ne concerne pas les voies privées ouvertes à la circulation publique est sans effet sur la situation de ses parcelles ; - le caractère comminatoire du courrier de mise en demeure l'entache d'irrégularité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Saint-Georges-d'Hurtières conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - la requête n'est pas motivée et ne comporte aucun moyen opérant ; - la question de la propriété de la voie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté. Un mémoire présenté pour la commune de Saint-Georges-d'Hurtières a été enregistré le 29 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 : 2. Le moyen invoqué par M. A, selon lequel la route traversant les parcelles dont il est propriétaire n'est pas une voie communale ni un chemin rural dès lors que l'assiette de la voirie n'appartient pas à la commune, est insusceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 qui ne comporte aucune mention relative à ses parcelles. Il doit dès lors être écarté comme étant inopérant. Il en est de même, pour le même motif, du moyen selon lequel cet arrêté, qui ne concerne pas les voies privées ouvertes à la circulation publique, est sans effet sur la situation de ses parcelles. Les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 7 février 2022 : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. 4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Lorsque, dans l'hypothèse où l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours n'a pas été respectée, ou en l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, le requérant entend contester devant le juge une décision administrative individuelle dont il a eu connaissance depuis plus d'un an, il lui appartient de faire valoir, le cas échéant, que, dans les circonstances de l'espèce, le délai raisonnable dont il disposait pour la contester devait être regardé comme supérieur à un an. En l'absence de tels éléments, et lorsqu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que le requérant a eu connaissance de la décision depuis plus d'un an, la requête peut être rejetée par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans que le requérant soit invité à justifier de sa recevabilité. 6. Dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2022, M. A n'a demandé que l'annulation de l'arrêté du 3 février 2022 portant élagage ou abattage des arbres et des plantations le long des voies. Ses conclusions aux fins d'annulation de la lettre du 7 février 2022, lui demandant de procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de sa propriété avant le 31 décembre 2022, n'ont été présentées que dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal le 12 mars 2024, alors qu'il avait connaissance de cette décision depuis plus d'un an. Par suite, ces conclusions qui ne peuvent être régularisées doivent être rejetées come étant manifestement irrecevables. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Hurtières, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Saint-Georges-d'Hurtières au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d'Hurtières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Georges-d'Hurtières. Fait à Grenoble, le 18 avril 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2202051_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel