TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202052_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants de sa femme, Mme B épouse C, Marietou et Mariama Ceesay ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, avant le 1er mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 5. La requête déposée le 16 février 2022 n'était pas accompagnée de la décision que l'intéressé entendait contester ou de la preuve d'un recours formé contre des décisions de refus de visa devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En outre, la requête tend à l'annulation d'une décision de refus de visa opposé à des enfants mineurs dont M. C n'établit pas être le représentant légal. Or la requête ne comporte pas la signature de la mère des enfant ou de tout autre représentant légal de ceux-ci. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", mise à disposition le 16 février 2022 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ou la preuve d'un recours contre une décision de refus de visa et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Il n'a pas non plus fait signer la requête par Haja B épouse C, représentante légale des enfants. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2202052_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel