TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202052_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C A demande au tribunal de condamner le lycée Jules Haag de Besançon à lui verser une somme de 11 088 euros au titre des préjudices liés à la perte de salaire que son fils B aurait dû percevoir depuis septembre 2021 à août 2022 s'il avait intégré " son BTS ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". 3. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le 21 décembre 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 431-4 de ce code. Cette demande de régularisation qui lui a été adressée le 21 décembre 2022 à 16h24 au moyen de l'application " télérecours citoyen ", a été lue le même jour à 16h27. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas retourné la requête signée par son fils majeur, B, ni produit la décision qu'il entend attaquer ni justifié de l'impossibilité de la transmettre. Ainsi, la requête de M. A qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Besançon, le 23 janvier 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220205
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2202052_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel