TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202054_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 14 octobre 2022, M. A B, représenté dans le dernier état de ses écritures, par Me Attali-Balensi demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien situé 83 avenue des Trois Lucs à Marseille et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 août et le 20 décembre 2022, la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( )5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 16 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'habitation en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice des finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2202054_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA