TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202055_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 2 janvier 2023, M. A B demande " une faveur [afin qu'il] puisse repasser un stage [de récupération de points] à la suite de la décision 48SI du 25 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré six points du capital affecté à son permis de conduire, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. M. B ne conteste pas les motifs des retraits de points mais soutient : - qu'il a déjà effectué un stage de récupération de points portant le solde de son permis de conduire à six points, qu'il comptait refaire un stage en mars 2023 pour " sauver " son permis, mais que les points liés à l'infraction du 9 novembre 2021 ont été " retirés très rapidement " ; - que depuis qu'il a le permis de conduire, il n'a jamais eu d'accident, ni de retrait de points pour " alcool et stupéfiant " ; - qu'il est en contrat à durée indéterminée depuis septembre 2018 ; - qu'il parcoure chaque nuit 750 kms ; - qu'il vit seul avec deux enfants à charge ; - qu'il va perdre son emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision administrative, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur une demande purement gracieuse. M. B n'est dès lors pas recevable à demander au tribunal de faire preuve " de clémence " ou de lui accorder " une faveur ", au regard, notamment, de sa situation professionnelle. 3. D'autre part, à la suite d'infractions au code de la route commises les 6 octobre 2016, 12 août 2018, 10 octobre 2020, 25 avril 2021 et 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré au capital affecté au permis de conduire de M. B trois points, trois points, un point, trois points et six points. Après avoir constaté que, malgré la restitution de points attribués antérieurement, le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 25 novembre 2022, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 25 novembre 2022. 4. Dès lors que la réalité d'une infraction a été établie, le ministre de l'intérieur n'est enfermé dans aucun délai pour adopter puis notifier à l'intéressé le retrait de points que cette dernière entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis. Le préfet est en revanche tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, la décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 5. M. B, lequel ne conteste pas la réalité des infractions dont il a fait l'objet, se borne à faire valoir que si les points de " 2016-2018 " avaient été retirés du capital affecté à son permis de conduire aussi rapidement que les six points retirés à la suite de l'infraction du 9 novembre 2021, il aurait " pu sauver " son permis de conduire et qu'il " n'est pas normal " que les " retraits de points se fassent " sans date précise ". Ces circonstances, à les supposer même établies, ainsi que celles relatives à la situation familiale de l'intéressé, restent, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision du 25 novembre 2022. Les moyens invoqués par le requérant sont donc inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur. Fait à Besançon le 21 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2202055
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2202055_20230221
Données disponibles
- Texte intégral