TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202056_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme B A, représentée par Me Lerein, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 27 janvier 2022, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, à titre rétroactif à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile en procédure " normale ", dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme de 1 800 euros à Me Lerein, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. .. Le Tribunal a invité Mme A, par une lettre en date du 3 octobre 2023, à produire la copie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la preuve de sa réception par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Lerein, a informé le Tribunal qu'elle n'avait pas saisi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'y était pas légalement contrainte, les dispositions de cet article ayant été censurées par le Conseil d'État. Par une décision en date du 26 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A l'aide juridictionnelle totale. Vu le code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. ". 3. Il résulte des termes mêmes du mémoire de la requérante enregistré le 11 octobre 2023 que Mme A n'a pas saisi le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du recours administratif préalable obligatoire auquel est soumis, contrairement à ce qu'elle soutient, en application de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, tout recours contentieux dirigé contre une décision de refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile prise en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est constant que la décision attaquée a été prise en application de l'article L. 551-15 et qu'elle faisait expressément mention de l'obligation d'exercer ce recours administratif préalable obligatoire " à peine d'irrecevabilité de tout recours contentieux ". Il suit de là que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme A sont irrecevables et doivent être rejetées sans que puisse y faire obstacle la décision du Conseil d'État statuant au contentieux n° 428530 du 31 juillet 2019. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 octobre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2202056_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel