TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202057_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. B C, représenté par Me Quenel, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement situé en rez-de-chaussée ou desservi par un ascenseur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient qu'il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte. Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. C résulte d'un engorgement du parc locatif social. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Par une ordonnance du 30 juin 2022, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022 et les parties en ont été régulièrement informées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T3 devant être situé en rez-de-chaussée ou desservi par un ascenseur par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 21 décembre 2021. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. C avant le 1er novembre 2022. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. C, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. C de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation. 4. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. C avant le 1er novembre 2022, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La présidente, Signé M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202057
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2022
Référence
ORTA_2202057_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel