TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2202057_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal de condamner la société anonyme La Poste au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'absence de distribution du courrier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 1-2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2010-638 du 10 juin 2010 : " I.- La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. () / II.- La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi. () ". Aux termes de l'article 2 de cette même loi : " La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d'intérêt général et exerce d'autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d'activité. / Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l'accès universel à des services locaux essentiels. / I.- Les missions de service public et d'intérêt général sont : / 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 7 du code des postes et des télécommunications : " La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation ". 3. Le requérant soutient que le mauvais fonctionnement des services de distribution du courrier gérés par la société anonyme La Poste lui a causé un préjudice. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les litiges mettant en cause les conditions de distribution du courrier relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de M. B A, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant d'un dysfonctionnement dans les modalités de distribution du courrier dont il était destinataire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 5 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2202057_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel