TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202060_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 528,33 euros résultant d'une saisie administrative à tiers-détenteur effectuée par le comptable public du centre des finances publiques de Saint-Avold pour recouvrer des redevances d'enlèvement des ordures ménagères incitative dues à la communauté d'agglomération Forbach Porte de France au titre des années aux années 2020 et 2021. Par lettre du 22 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige tendant à ce que soit prononcée la décharge d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, la communauté d'agglomération Forbach Porte de France a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public et conclut au rejet de la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. La procédure a été régulièrement communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, () ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale () soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions () ". Aux termes de l'article L. 2333-76 de ce code : " () les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () La redevance est instituée par l'assemblée délibérante () de l'établissement public qui en fixe le tarif. Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Cette part fixe peut également inclure les coûts correspondants à un nombre minimal de levées ou à un volume minimal de déchets ménagers et assimilés. () Elle est recouvrée par () cet établissement () ". Aux termes de l'article L. 2333-79 du même code : " L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les établissements publics de coopération intercommunale qui assurent l'enlèvement des ordures ménagères et qui entendent gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale peuvent substituer une redevance en fonction du service rendu à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La communauté d'agglomération Forbach Porte de France a institué une telle redevance pour les années 2020 et 2021. Cette redevance, dont ne sont redevables que les usagers du service et qui comporte des éléments de proportionnalité du tarif à acquitter à la valeur du service rendu, ne saurait être regardée comme une taxe, quand bien même elle comporte également une part fixe. Dès lors, le litige qui oppose M. A au comptable public du centre des finances publiques de Saint-Avold, chargé de son recouvrement, concerne les relations entre un usager et un service public industriel ou commercial et relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, la demande présentée par le requérant doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Forbach Porte de France. Fait à Strasbourg le 29 juillet 2022. Le président de la 6eme chambre, S. DHERS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202060_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel