TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202060_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 avril et 20 mai 2022, l'ASL " Villa Delphine ", prise en la personne de son représentant en exercice, M. A B, demande au tribunal, d'une part, d'annuler le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 par le maire de la commune de Nice à la SAS EUROPROM GASPERI en vue de la construction d'un immeuble sur un terrain sis 31 avenue Saint-Exupéry à Nice (cadastré section EW0205 et EW0206). Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête (non-accomplissement des formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, irrégularité du recours gracieux car non signé, absence d'intérêt à agir de l'association requérante et de qualité de M. B pour agir au nom de ladite association) et subsidiairement à son rejet au fond. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la SAS EUROPROM GASPERI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Assus-Juttner, conclut principalement à l'irrecevabilité de la requête (tardiveté, absence de conclusions et de moyens et absence d'intérêt à agir de l'association requérante) et subsidiairement à son rejet au fond, et en tout état de cause à la mise à la charge de Mme C de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 13 octobre 2022, adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité le requérant à apporter, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3.Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 4.A l'appui de sa requête dirigée contre le permis de construire délivré le 23 septembre 2021 par le maire de la commune de Nice à la SAS EUROPROM GASPERI, l'ASL " Villa Delphine " n'a pas justifié, nonobstant le courrier du tribunal en date du 13 octobre 2022 qui lui a été adressé, du respect de l'obligation, prévue par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, de la notification de son recours contentieux à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire du permis délivré. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont manifestement irrecevables et doivent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par l'ASL " Villa Delphine " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASL " Villa Delphine ", à la commune de Nice et à la SAS EUROPROM GASPERI. Fait à Nice, le 7 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2202060_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel