TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202062_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A conteste la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse : Ariège, Aveyron, () ". 3. Par la présente requête, M. A conteste la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Cantal a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 4 mois. Il résulte de l'instruction qu'à la date de cette décision, le requérant était domicilié 1 rue des Canals à Conques-en-Rouergue, dans le département de l'Aveyron, situé, en vertu des dispositions de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif de Toulouse. En application des dispositions de l'article R. 312-8 de ce code, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 octobre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202062_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel