TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202063_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. B A représenté par Me Mba-N.Kamagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué avoir accordé le concours de de la force publique, à compter du 1er mai 2022, en vue d'exécuter l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 14 décembre 2020 et aux fins de procéder à son l'expulsion du logement qu'il occupe au 26, avenue des pâquerettes à Nice (06300) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des frais exposés pour sa défense, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, en tous ses moyens et conclusions. Par un nouveau mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut : - à titre principal, au rejet de la requête en tous ses moyens et conclusions, conformément à son précédent mémoire ; - à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête du fait de la suspension de la décision d'octroi du concours de la force publique jusqu'à ce qu'une proposition d'hébergement adapté soit transmise à M. A, dans la mesure où celui-ci été a été reconnu prioritaire pour l'attribution d'un hébergement, dans le cadre du droit au logement opposable, lors de la commission du 27 septembre 2022. Par une lettre du 25 octobre 2022, adressée par le tribunal à Me Mba-N.Kamagne, son avocate, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 19 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2202063_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel