TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202064_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B. Il soutient que Mme B s'est vu proposer en mars 2020 un hébergement en chambre individuel à Bures-sur-Yvette qu'elle a refusé sans motif et qu'elle a intégré le 9 avril 2021 un hébergement de type 3 situé à Bonnières-sur-Seine au sein d'une structure d'hébergement qui lui avait été proposé le 17 mars 2020, hébergement qu'elle a quitté en septembre 2021 suite à une séparation. Cette requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n°1907242 du 27 février 2020 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l'injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 5 juillet 2019, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 27 février 2020, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 27 mars 2020 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a reçu le 17 mars 2020 deux propositions d'hébergement, la première, en chambre individuelle, qu'elle a déclinée au profit de la seconde qui portait sur un hébergement de type 3 situé à Bonnières-sur-Seine au sein d'une structure d'hébergement qu'elle a intégrée le 9 avril 2021 mais qu'elle a quittée en septembre 2021 à la suite de la séparation de son couple. Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation d'accueillir Mme B dans une structure d'hébergement dès le 9 avril 2021. L'exécution de l'ordonnance du 27 février 2020 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 27 mars 2020 au 9 avril 2021, à 18 900 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 9 400 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 9 400 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°1907242 du 27 février 2020, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 12 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202064
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2202064_20220712
Données disponibles
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