TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202067_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, l'Eurl Romain Marracq et la SARL UP conseils, représentées par Me Mathieu Appaule, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé à la société Romain Marracq le bénéfice de l'aide financière au titre des aides au développement ; 2°) d'annuler la délibération du 18 octobre 2021 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de donner suite à la demande de subvention ; 3°) d'enjoindre la délivrance de l'aide financière sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à verser à la société UP conseils une somme de 2 550 euros en réparation du préjudice économique subi ; 3°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la région Nouvelle-Aquitaine soulève l'irrecevabilité de la requête à titre principal et conclut à son rejet à titre subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités () professionnelles () relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 3. L'Eurl Romain Marracq et la SARL UP conseils demandent au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé à la société Romain Marracq le bénéfice de l'aide financière au titre des aides au développement, ensemble la délibération du 18 octobre 2021 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a refusé de donner suite à la demande de subvention ; d'enjoindre la délivrance de l'aide financière sollicitée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir et de condamner la région Nouvelle-Aquitaine à verser à la société UP conseils une somme de 2 550 euros en réparation du préjudice économique subi. Ces deux sociétés ont leurs sièges à Bordes et à Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ces conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif de Pau dans le ressort duquel se trouve les exploitations à l'origine du litige. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Pau, compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de l'Eurl Romain Marracq et de la SARL UP conseils est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau, à l'Eurl Romain Marracq, à la SARL UP conseils et à la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2202067_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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