TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202068_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Rivière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2021 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article 43 du décret 28 décembre 2020 susvisé : " () lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du préfet du Nord en date du 16 novembre 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à M. A le 18 novembre 2021. La requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté n'a toutefois été enregistrée au greffe du Tribunal de céans que le 21 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours de trente jours, lequel n'a pas été prorogé par la demande d'aide juridictionnelle déposée au bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille le 22 décembre 2021, soit également après son expiration. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et elle peut, par suite, être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, en application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : / () / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle () a été jugée () manifestement irrecevable ; / () ". L'article 51 précise que : " () / Le retrait est prononcé : / () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Eurielle Rivière et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 octobre 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202068_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel