TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202068_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 8 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B A demande au tribunal administratif de Melun de lui permettre d'obtenir un droit à inscription à la formation de licence 3 " Gestion des entreprises " organisée par l'Université Gustave Eiffel. Il soutient que : - il est titulaire d'une licence " Administration économique et sociale " qui lui confère un niveau Bac + 3 ; - les conditions d'accueil pour suivre la formation licence 3 " Gestion des entreprises " sont de disposer d'un niveau Bac + 2, qu'il détient. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 351-4 de ce même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par la présente saisine, M. A ne demande pas l'annulation d'une décision administrative qu'il estimerait illégale, mais il se borne à exposer auprès du tribunal les circonstances qui le conduisent à considérer qu'il pourrait obtenir son inscription à l'Université Gustave Eiffel pour une formation de licence 3 " Gestion des entreprises ". Cependant, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être utilement soumises au juge administratif, lequel ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas habilité à faire œuvre d'administrateur, et dispose d'un pouvoir d'injonction limité au contentieux de l'exécution. Etant entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, la saisine de M. A doit, par suite, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne le 24 octobre 2022. Le président de la 3ème Chambre, Signé P. CRISTILLE 5 N°2202068
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5124 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202068_20221024
TA6323 octobre 2025
DTA_2202068_20251023Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2202068_20221024
Données disponibles
- Texte intégral