TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202069_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Reihanian, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet du Jura a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur l'urgence : - il a subi un grave accident de la route et il fait l'objet d'un suivi médical régulier notamment chez son ostéopathe distant de 5 km de son domicile, la rétention de son permis risque donc de créer de sérieuses complications ; - il est conducteur d'engins et il a vocation à se déplacer régulièrement dans le département de l'Ain dans le cadre de sa profession ; la décision met donc gravement en péril la pérennité de son activité ; - la décision l'empêche de suivre la formation de conducteur de poids lourds ; * Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté de suspension est insuffisamment motivé ; - au regard des conditions de circulation, la décision est entachée d'irrégularité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Jura, M. B, apprenti en brevet professionnel de conducteur d'engins de travaux publics et de carrières, fait valoir que la suspension de son permis de conduire le prive de la possibilité de travailler, de suivre une formation et de poursuivre son suivi médical chez un ostéopathe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Jura a, par l'arrêté du 14 novembre 2022 contesté, prononcé à l'encontre de M. B une mesure de suspension du permis de conduire pendant une durée de cinq mois, au motif de la commission par ce dernier le 11 novembre 2022 à 11h15, sur le territoire de la commune de Plenise, d'un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, avec une vitesse retenue de pas moins de 151 km/h pour une vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Compte tenu de la dangerosité ainsi avérée du comportement de l'intéressé, lequel se destine pourtant à la conduite d'engins de travaux publics et de poids lourds, qui met en danger la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision en litige ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 28 décembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2202069_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA