TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202070_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 13 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il peut payer ses loyers et que son bailleur ne lui a pas adressé le plan d'apurement qu'il a sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". L'article R. 772-6 du même code relatif aux contentieux sociaux prévoit que " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. Par une décision du 1er décembre 2021, la commission de médiation de l'Essonne a rejeté la demande de M. A au motif qu'il n'avait pas retourné les copies des documents suivants dans un délai d'un mois : les pièces justificatives de ses ressources mensuelles pour le mois de juin 2021, le jugement prononçant l'expulsion, le " dernier document reçu postérieurement relativement à la procédure d'expulsion " et le plan d'apurement de sa dette de loyer. 4. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que son bailleur ne lui a pas adressé le plan d'apurement qu'il a sollicité. C'est pourquoi, par un courrier en date du 17 mars 2022, dont il a été accusé réception le 18 mars 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l'aide notamment du formulaire joint à cet envoi prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Par un mémoire en régularisation, en date du 13 avril 2022, le requérant fait uniquement valoir qu'il peut payer ses loyers. Il n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal une argumentation et des pièces justificatives propres à établir que la décision attaquée aurait méconnu ses droits. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202070_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel