TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202070_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 6 octobre 2022, l'association Bizi !, représentée par Me Tacquet, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le maire d'Anglet a rejeté sa demande de modification du projet d'aménagement de l'avenue de Brindos dans sa partie comprise entre l'avenue d'Espagne et la promenade du parc Belay, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Anglet de procéder à l'aménagement d'un itinéraire cyclable sur l'avenue de Brindos dans sa partie comprise entre l'avenue d'Espagne et la promenade du parc Belay, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances que les travaux d'aménagement de l'avenue de Brindos dans sa partie comprise entre l'avenue Espagne et le parc Belay ont débuté et prendront fin le 30 octobre 2022 ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 228-2 du code de l'environnement ; - elle méconnaît le plan de mobilité Pays basque Adour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 13 septembre 2022, le maire d'Anglet a rejeté la demande de l'association Bizi ! tendant à la modification du projet d'aménagement de l'avenue de Brindos dans sa partie comprise entre l'avenue d'Espagne et la promenade du parc Belay. L'association Bizi ! demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article R. 522-1 du même code prévoit : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présente requête soit accompagnée d'une copie de la requête de l'association Bizi ! aux fins d'annulation de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de cette association présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions de la requête de l'association Bizi ! présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par l'association Bizi ! doivent dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'admission de cette dernière au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association Bizi ! est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Bizi !. Fait à Pau, le 7 octobre 2022. Le juge des référés, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M.CALOONE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2202070_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA