TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2202070_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B et Mme C épouse B, représentés par Me Jeannot, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté leur recours gracieux présenté le 26 avril 2021 à l'encontre de la décision portant refus de regroupement familial sur place au bénéfice de M. B en date du 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d'autoriser le regroupement familial de M. B auprès de son épouse et de lui délivrer une carte de résident algérien d'une durée de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier en date du 1er juin 2023, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par courrier du 1er juin 2023, dont le conseil des requérants a accusé réception le même jour sur l'application " Télérecours ", les requérants ont été invités à confirmer le maintien de leur requête. Ce courrier les informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai qui leur était imparti, ils seraient réputés s'en être désistés. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être regardés comme s'étant désistés de leur requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C épouse B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er août 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au de préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2202070_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel