TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202071_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Jeannot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à la décision au fond, les effets de la décision implicite du préfet de Meurthe-et-Moselle rejetant son recours gracieux présenté le 26 avril 2021 à l'encontre de la décision portant refus de regroupement familial sur place en date du 15 mars 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, d'autoriser le regroupement familial auprès de son épouse et de lui délivrer une carte de résident algérien de 10 ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie compte-tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; - sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions incriminées : - l'auteur des actes est incompétent ; - le préfet a opposé un refus implicite à l'encontre du recours gracieux sans avoir examiné à nouveau sa situation, à défaut de le faire, le préfet a entaché la décision d'une incompétence négative et a mésusé de son pourvoir d'appréciation ; - la décision portant refus de regroupement familial est entachée d'erreur de droit et d'une erreur de fait, faute pour le préfet de prendre en considération le cas de force majeure auquel il a été soumis, à savoir, le fait qu'il a été bloqué en France en raison de l'épidémie de Covid 19 ; - les décisions sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2202070 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B se prévaut, dans des termes très généraux, d'une situation d'urgence liée à sa séparation d'avec son épouse. Toutefois, en se bornant à invoquer, qu'en raison du confinement il n'a pu retourner en Algérie et qu'il a dès lors demandé le 9 janvier 2021 à bénéficier à titre exceptionnel d'un regroupement sur place qui lui a été refusé, M. B, ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisant la nécessité d'obtenir à bref délai une mesure provisoire dans l'attente qu'il soit statué sur la requête au fond et qui ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5425 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202071_20220725
TA443 avril 2026
ORTA_2202070_20260403Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202071_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel