TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202072_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme C A et M. B D, représentés par Me Fitzjean Ó Cobhthaigh, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fille ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour l'année scolaire 2022-2023 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ". 3. Aux termes de l'article R. 222-24-1 du code de l'éducation : " I. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, () ". 4. La décision en litige a été prise, en application des dispositions précitées, par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de Moselle, autorité dont le siège est situé à Metz. Par suite, seul le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions précitées, de transmettre à cette juridiction la requête de Mme A et M. D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D.est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg, à Mme C A et à M. B D. Fait à Nancy, le 21 juillet 2022. Pour la présidente empêchée, Le magistrat de permanence, P. Boulangé
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2202072_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel