TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2202073_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Sysco France, représentée par Me Boisadam demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail de l'Unité de contrôle n° 3 de l'Hérault - Section 9, a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. B A, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique née le 23 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inspectrice du travail a dénaturé sa demande d'autorisation de licenciement en examinant un motif qui n'y figurait pourtant pas et en occultant celui de la méconnaissance par M. A de son obligation de ne pas porter atteinte à la sécurité et à la santé d'autres membres du personnel ; - l'inspectrice du travail n'a pas examiné l'ensemble des pièces qu'elle a produites en éludant totalement le rapport d'enquête ayant révélé le comportement fautif de M. A, en ayant considéré, que les témoignages produits étaient insuffisamment probants et en minimisant la portée des mails joints à la demande d'autorisation lesquels comportaient pourtant des mentions claires et précises sur le comportement fautif de l'intéressé ; - l'inspectrice du travail a retranscrit, de manière erronée, parcellaire et partiale, les témoignages recueillis à l'occasion de son enquête. Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Campagnolo conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Sysco France en application de l'article L761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer dès lors que la décision implicite du ministre du travail a été retirée en prenant une décision expresse de ce dernier et la décision de l'inspectrice du travail annulée. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la SAS Sysco France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2023, la SAS Sysco France déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SAS Sysco France. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sysco France, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. B A. Fait à Montpellier, le 12 juin 2024. Pour le Président, Par délégation, Le rapporteur de la 6ème chambre, M. Rousseau La République mande et ordonne au travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 12 juin 2024. La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2202073_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel