TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202074_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne). Elle soutient qu'elle n'a reçu qu'un seul appel de cotisation directement émis avec une majoration, que cet appel concerne l'exercice 2019, que le montant appelé est largement supérieur à ceux déjà acquittés, que ses revenus ne lui permettent pas de régler une telle somme, que son activité professionnelle a été perturbée par les confinements liés à la covid-19 et qu'elle saisit le tribunal de céans à titre très exceptionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme B A, à l'appui de sa requête, enregistrée le 9 avril 2022, par laquelle elle demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), se borne à soutenir qu'elle n'a reçu qu'un seul appel de cotisation directement émis avec une majoration, que cet appel concerne l'exercice 2019, que le montant appelé est largement supérieur à ceux déjà acquittés, que ses revenus ne lui permettent pas de régler une telle somme, que son activité professionnelle a été perturbée par les confinements liés à la covid-19 et qu'elle saisit le tribunal de céans à titre très exceptionnel. Dans ces conditions, la requête de l'intéressée n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 28 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2202074_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel