TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202075_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Camphin-en-Carembault sur sa demande préalable du 24 novembre 2021 tendant à la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière ; 2°) de condamner la commune de Camphin-en-Carembault à lui verser la somme de 13 196,61 euros en réparation des préjudices matériels et financiers qu'elle a subis ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme correspondant au montant de la prime de fin d'année 2018 qu'elle aurait dû percevoir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Camphin-en-Carembault une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Camphin-en-Carembault, représentée par Me Forgeois, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () / 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Enfin, si, en vertu des dispositions combinées des articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception, il résulte de l'article L. 112-2 du même code que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une première demande indemnitaire le 11 décembre 2018, notifiée le 13 décembre suivant à l'administration, tendant à la réparation des préjudices subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière. Cette demande a été implicitement rejetée par une décision du 13 février 2019. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contre une telle décision ne peut être introduit que dans un délai de deux mois suivant sa notification. Dès lors que Mme A ne se prévaut pas de la naissance d'un nouveau dommage ou de son aggravation relativement au fait générateur qu'elle entend contester, les demandes présentées les 29 septembre 2020 et 24 novembre 2021 n'ont pu avoir pour effet de faire courir un nouveau délai de recours contentieux. La requête de Mme A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 mars 2022, soit près de trois ans après l'expiration du délai de recours, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Camphin-en-Carembault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Camphin-en-Carembault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Camphin-en-Carembault. Fait à Lille, le 6 mai 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2202075_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel