TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202077_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à son reclassement au grade de rédacteur du cadre d'emploi d'adjoint administratif territorial principal de 1ère classe. Mme B a produit des pièces complémentaires enregistrées le 30 mai et le 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Pour demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022, Mme B expose le déroulé de sa carrière dans la fonction publique territoriale et les démarches entreprises pour formuler sa demande et avance en outre que l'administration, lors de son changement d'emploi en 2019, lui a initialement proposé une intégration dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif classé dans la catégorie C et non de celui d'auxiliaire de puériculture faisant partie de la catégorie B et que son niveau de diplôme ainsi que ses expériences justifieraient qu'elle relève de ce dernier cadre d'emploi. De tels moyens sont inopérants à l'appui de la décision attaquée, qui rejette la demande formulée par la requérante au motif que l'arrêté du 9 décembre 2019, qui procède à son intégration dans le cadre d'emploi d'adjoint administratif, est devenu définitif. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative cité au point précédent. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée, pour information, au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 1er septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2202077_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel