TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRenvoi
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202077_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le forfait de post-stationnement majoré en date du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du VI de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () / Les recours contentieux visant à contester l'avis de paiement du montant du forfait de post-stationnement dû font l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale, du syndicat mixte ou du tiers contractant dont relève l'agent assermenté ayant établi ledit avis. () / La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant. Le titre exécutoire émis en cas d'impayé peut également faire l'objet d'un recours devant cette commission. Il se substitue alors à l'avis de paiement du forfait de post-stationnement impayé ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du même code : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement ". 3. En vertu des dispositions citées au point précédent, les conclusions de la requête de Mme A relatives au recouvrement de forfait de post-stationnement majoré mis à sa charge relèvent de la compétence de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A à cette commission, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 septembre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No 2202077
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2202077_20220915
Données disponibles
- Texte intégral