TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202077_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales lui a seulement accordé une remise partielle de sa dette correspondant à un indu d'allocation de logement d'un montant de 1 857,50 euros. Elle soutient qu'elle est dans l'impossibilité de régler la somme réclamée eu égard à la précarité de sa situation et si cette allocation lui est supprimée, elle se verra contrainte de vivre au domicile de sa mère avec son fils âgé de 16 ans et, en outre, sa demande de logement social n'a pas abouti. Par un courrier du 14 avril 2022, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en signant sa requête et en produisant la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En application de ces dispositions, les requêtes et les mémoires doivent être présentés en un exemplaire original signé par leur auteur 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code: " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 4. En dépit de la demande de régularisation adressée le 14 avril 2022, et retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé ", lequel doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, Mme A n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée par elle ni la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti de 15 jours, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A. Fait à Bordeaux le 16 mars 2023. La magistrate désignée, P. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de la Gironde chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2202077_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel