TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202082_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active, référencé INL 001, d'un montant, après remise partielle, de 3 058,86 euros ; 2°) l'annulation d'un indu de prime d'activité référencé IM1 002, d'un montant, après remise partielle, de 744,51 euros ; Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023 la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département du Var, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 17 août 2023, notifié le jour même, le tribunal a invité l'auteur de la requête régulariser celle-ci dans un délai d'un mois en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. D'une part dans sa requête, Mme A conteste les indus de RSA et de prime d'activité mis à sa charge en soutenant qu'ils sont infondés dès lors qu'elle est de bonne foi. Toutefois, ce moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à l'annulation d'indu de RSA et de prime d'activité. D'autre part, elle produit à l'appui de sa requête deux décisions datées du 30 mai 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Var lui accorde la remise partielle des indus de RSA et de prime d'activité. En dépit de la demande, à laquelle était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 17 août 2023, sur l'application télérecours citoyen et dont elle a accusé réception le même jour, Mme A n'a pas motivé sa requête laquelle, au demeurant, n'indique pas précisément si elle conteste les indus qui lui ont été notifiés, ou si elle conteste les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Var ne lui a accordé qu'une remise partielle des indus de RSA et de prime d'activité ou encore si elle conteste à la fois les indus et les décisions prononçant la remise partielle de ces indus. Mme A n'a donc pas complété sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 4.Il résulte de ce que précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre des solidarités et de la famille et au département du Var. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 27 octobre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet du Var, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2202082_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel